Le Détachement dans la Fonction Publique
Fonction publique : définition et conditions du détachement
Mise à jour le 16.04.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le détachement est la situation du fonctionnaire qui se trouve placé, à sa demande ou d'office, dans un corps ou cadre d'emplois différent de son corps ou cadre d'emplois d'origine et qui exerce ses fonctions et est rémunéré selon les règles applicables dans ce corps ou cadre d'emplois d'accueil.
À l'exception des corps comportant des attributions juridictionnelles (magistrats administratifs), tous les corps et cadres d'emplois des 3 fonctions publiques sont ouverts au détachement, même lorsque leurs statuts particuliers ne le prévoient pas ou comportent des dispositions contraires.
Toutefois, l'agent souhaitant être détaché dans un corps ou cadre d'emplois, dont l'exercice des fonctions est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme spécifique, ne peut y accéder qu'à condition d'être titulaire de ce titre ou diplôme (cas des professions médicales, par exemple).
À noter : le fonctionnaire peut bénéficier d'un détachement au sein même de son administration, collectivité territoriale ou établissement hospitalier d'appartenance.
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Fonctionnaires titulaires,
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Citoyens de l'Espace économique européen (EEE) ayant la qualité de fonctionnaire dans un autre pays européen ou occupant ou ayant occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement d'un autre pays européen dont les missions sont comparables à celles des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics français.
Corps et cadres d'emplois accessibles
Sauf détachement pour stage, le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois de même catégorie et de niveau comparable au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est également accessible par concours peuvent être détachés, en fonction de leur grade d'origine, dans un corps ou un cadre d'emplois de niveau différent. Le corps ou cadre d'emplois d'accueil est alors apprécié en fonction de ses conditions de recrutement ou de la nature de ses missions.
Pour les citoyens de l'EEE, le corps ou cadre d'emplois d'accueil doit correspondre aux fonctions qu'ils ont précédemment occupées compte-tenu de leur expérience professionnelle.
Démarches
Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire. Toutefois, dans la fonction publique d'État, un fonctionnaire peut être détaché d'office à l'initiative de l'administration au sein d'un autre corps de la fonction publique d'État.
Les demandes de détachement sont effectuées par écrit à l'administration d'origine ET à l'administration d'accueil. Le fonctionnaire y précise la date de début et la durée du détachement souhaitées.
Lorsqu'il intervient à la demande du fonctionnaire, le détachement peut être accordé de droit ou sous réserve des nécessités de service.
Sauf dans le cas des détachements de droit, l'administration peut exiger un préavis de 3 mois maximum.
Si l'administration ne répond pas à une demande de détachement dans les 2 mois suivant sa réception, son silence vaut acceptation.
À savoir : sauf disposition statutaire contraire, les fonctionnaires de l'État peuvent exercer les fonctions correspondantes à leur grade dans tous les services ministériels et établissements publics placés sous la tutelle de l'État, sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur détachement dans un autre corps.
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Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Articles 13 bis à 14 bis
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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Article 45
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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Article 64
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Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Article 51
Fonction publique : cas et durées de détachement
Mise à jour le 05.08.2011 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les cas de détachement sont limitativement énumérés par la loi. La majorité d'entre eux sont accordés par l'administration d'origine sous réserve des nécessité de service, d'autres sont accordés de droit.
La durée du détachement et ses conditions de renouvellement sont également encadrées par la loi.
Détachements communs aux 3 fonctions publiques
Un fonctionnaire peut être détaché :
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auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de l'une des 3 fonctions publiques,
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auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public,
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auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé assurant des missions d'intérêt général,
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pour participer à une mission de coopération internationale,
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pour dispenser un enseignement à l'étranger,
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pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale,
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pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international,
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auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y effectuer des travaux de recherche d'intérêt national ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature,
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auprès d'un parlementaire en France ou d'un représentant de la France au Parlement européen,
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pour contracter un engagement dans l'armée française ou exercer une activité dans la réserve opérationnelle,
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auprès d'une administration d'un autre pays de l'Espace économique européen (EEE).
Détachement propre à la fonction publique d'État
Un fonctionnaire d'État peut être détaché auprès d'une entreprise liée à son administration par un marché public, un contrat de partenariat ou une délégation de service public.
Détachements propres à la fonction publique territoriale
Un fonctionnaire territorial peut être détaché auprès :
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d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité territoriale,
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d'organismes de formation des fonctionnaires,
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du Défenseur des droits,
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de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL),
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du conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).
Détachements propres à la fonction publique hospitalière
Un fonctionnaire hospitalier peut être détaché auprès :
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d'une agence régionale de santé (ARS),
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d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale,
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d'une entreprise liée à un établissement public hospitalier par un marché public, un contrat de partenariat, un bail emphytéotique ou une délégation de service public,
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d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, d'un groupement de coopération sanitaire ou d'une fédération médicale interhospitalière assurant des actions de coopération,
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du Défenseur des droits,
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de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL),
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du conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).
Détachements communs aux 3 fonctions publiques
Un fonctionnaire est détaché de droit pour :
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accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation dans un autre emploi de la fonction publique ou suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois,
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exercer un mandat syndical,
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reclassement professionnel,
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exercer les fonctions de membre du gouvernement ou certaines fonctions publiques électives.
Détachement propre à la fonction publique d'État
Un fonctionnaire est détaché de droit sur l'un des emplois supérieurs laissés à la décision du gouvernement (directeurs d'administration centrale, préfet, recteurs d'académie, etc.).
Détachement propre à la fonction publique territoriale
Un fonctionnaire est détaché de droit sur un emploi fonctionnel de direction (directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services techniques).
Détachement propre à la fonction publique hospitalière
Un fonctionnaire est détaché de droit sur un emploi de directeur général de centre hospitalier régional ou de centre hospitalier universitaire.
Le détachement est de courte ou de longue durée et révocable.
Le détachement de courte durée est de 6 mois maximum non renouvelable ; ce délai est porté à 1 an en cas de détachement à l'étranger et dans les collectivités d'outre-mer.
Sauf exception, le détachement de longue durée est de 5 ans maximum, renouvelables.
En cas de détachement au sein de l'une des 3 fonctions publiques, il est proposé au fonctionnaire, au terme de 5 ans de détachement, d'intégrer son corps ou cadre d'emplois d'accueil. Cela vaut aussi pour les citoyens de l'EEE en détachement dans la fonction publique française.
Le détachement n'est renouvelé que si le fonctionnaire (ou le citoyen européen) refuse cette proposition d'intégration.
Fonctions publique d'État et hospitalière
Le fonctionnaire fait savoir à son administration d'origine et à sa structure d'accueil s'il souhaite renouveler son détachement ou réintégrer son corps d'origine 3 mois au moins avant la fin de son détachement de longue durée.
L'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire et à l'administration d'origine sa décision de renouvellement ou non ou sa proposition d'intégration 2 mois au moins avant la fin du détachement.
Lorsque le fonctionnaire n'a pas formulé sa demande de renouvellement ou de réintégration dans le délai imparti, il est obligatoirement réintégré :
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à la 1ère vacance d'emploi dans son grade d'origine, s'il est fonctionnaire d'État,
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réintégré sur un emploi correspondant à son grade, s'il est fonctionnaire hospitalier. En l'absence d'emploi vacant, il est placé en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration.
Lorsque le fonctionnaire a bien demandé le renouvellement de son détachement dans le délai imparti et que sa structure d'accueil n'a pas fait connaître sa décision de refus dans le délai imparti, elle continue à le rémunérer jusqu'à sa réintégration à la 1ère vacance d'emploi dans son corps d'origine.
Fonction publique territoriale
Le délai dans lequel le fonctionnaire doit demander le renouvellement de son détachement ou sa réintégration n'est pas précisé.
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Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Article à consulter : 13bis
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Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : Articles à consulter : 14 à 21
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Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : Articles à consulter : 2 à 9
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Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : Articles à consulter : 13 à 17
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Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen dans la fonction publique française : Article à consulter : 5
Fonction publique : situation du fonctionnaire détaché
Mise à jour le 16.04.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le fonctionnaire détaché est soumis aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits, notamment à l'avancement et à la promotion, que les membres du corps ou du cadre d'emplois dans lequel il est détaché.
Le fonctionnaire en détachement est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce.
Il est placé sous l'autorité des supérieurs hiérarchiques de son service d'accueil.
Classement dans le nouveau grade
Le fonctionnaire détaché dans la fonction publique est classé, dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, à un grade équivalent à son grade d'origine.
En l'absence de grade équivalent, il est classé dans le grade dont l'indice sommital (c'est-à-dire l'indice du dernier échelon) est le plus proche de l'indice sommital de son grade d'origine.
Classement dans le nouvel échelon
Le fonctionnaire est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment.
Il conserve son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne d'avancement d'échelon dans son grade d'origine à condition que l'augmentation de traitement consécutive à son détachement soit inférieure ou égale :
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à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine,
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ou, s'il était au dernier échelon dans son grade d'origine, à celle qui a résulté de son avancement à ce dernier échelon.
Droits à l'avancement
Le fonctionnaire conserve son droit à l'avancement (d'échelon et de grade) dans son corps ou cadre d'emplois d'origine et bénéfice de droits à l'avancement dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil.
En revanche, il ne peut bénéficier d'une promotion interne ni dans son administration d'accueil, ni dans son administration d'origine, sauf à réintégrer son administration d'origine.
Comparatif des carrières
Lors de chaque renouvellement du détachement, un comparatif est effectué entre :
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le grade et l'échelon que le fonctionnaire a atteint dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil ou dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, le grade et l'échelon auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement de grade,
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et le grade et l'échelon qu'il détient dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Le renouvellement du détachement est prononcé dans les mêmes conditions que le détachement initial (équivalence de grade, indice égal ou immédiatement supérieur) au vu des grade et échelon les plus favorables.
Le même comparatif est effectué lors de la réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine ou en cas d'intégration définitive dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.
En cas de réintégration, lorsque le grade le plus favorable est celui atteint dans le corps ou cadre d'emplois de détachement et que le corps ou cadre d'emplois d'origine ne dispose pas d'un grade équivalent, le fonctionnaire est reclassé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade de détachement.
Il est classé, dans ce grade, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade de détachement.
Le fonctionnaire conserve son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne d'avancement d'échelon dans le grade de détachement à condition que l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration soit inférieure ou égale :
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à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement
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ou, s'il avait atteint le dernier échelon de son grade de détachement, à celle qui a résulté de son avancement à ce dernier échelon.
Il en est de même en cas d'intégration définitive dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Les citoyens de l'Espace économique européen (EEE) sont classés dans leur corps ou cadre d'emplois d'accueil selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par le statut particulier de ce corps ou cadre d'emplois.
Les services antérieurement accomplis dans un autre pays de l'EEE sont retenus par l'administration française au regard de l'équivalence entre ces services et ceux accomplis par les fonctionnaires français.
Pour retenir les services accomplis dans un autre pays de l'EEE, il est tenu compte de la nature juridique de l'engagement qui liait l'intéressé à son employeur en vertu de la législation applicable dans le pays concerné.
Ces services peuvent être assimilés à des services accomplis en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent non titulaire de droit public ou en tant qu'agent de droit privé.
Pour déterminer les services à prendre en compte, l'autorité administrative d'accueil peut solliciter l'avis de la commission d'accueil des ressortissants de l'EEE dans la fonction publique, placée auprès du ministre chargé de la fonction publique.
En cas de détachement de longue durée dans l'une des 3 fonctions publiques, c'est l'administration d'accueil qui effectue, sauf exception, l'évaluation et la notation.
En cas de détachement de courte durée dans l'une des 3 fonctions publiques ou de détachement de longue durée hors fonction publique, c'est l'administration d'origine qui effectue l'évaluation et la notation au vu de l'appréciation de l'organisme d'accueil.
Selon les fonctions publiques, des dispositions particulières sont prévues dans certains cas de détachement (pour stage, pour exercer un mandat électif, auprès d'un parlementaire, ...).
Durant son détachement, le fonctionnaire continue de cotiser au régime de retraite dont relève son corps ou cadre d'emplois d'origine (caisse des pensions civiles et militaires pour les fonctionnaires d'État, caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers), sauf en cas de détachement :
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pour exercer une fonction publique élective,
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dans une administration ou un organisme situé dans un pays étranger ou auprès d'organismes internationaux : dans ce cas, les fonctionnaires peuvent demander à cotiser :
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au seul régime de retraite dont relève leur emploi d'accueil,
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ou au régime de retraite dont relève leur emploi d'accueil et au régime de retraite dont relève leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
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C'est l'administration d'origine qui exerce le pouvoir disciplinaire ; aussi, en cas de faute, c'est elle qui décide des sanctions au vu de rapports établis par l'administration d'accueil.
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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Articles 45 à 46 ter
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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Articles 65 à 67
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Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Articles 52 à 58
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Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : Articles 11-1 à 11-4
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Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : Articles 21 à 24
Fonction publique : réintégration du fonctionnaire en détachement
Mise à jour le 08.08.2011 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les conditions de réintégration à l'issue d'un détachement diffèrent selon la fonction publique d'appartenance et selon que la fin du détachement intervient de manière anticipée ou à la date prévue.
Principe
Le détachement peut prendre fin avant la date initialement prévue :
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à la demande de l'organisme d'accueil,
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ou à la demande du fonctionnaire,
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ou à la demande de l'administration d'origine.
Fin anticipée demandée par l'organisme d'accueil
Lorsque la fin anticipée du détachement est demandée par l'organisme d'accueil pour un motif autre qu'une faute grave du fonctionnaire, celui-ci est réintégré dans un emploi de son grade. En l'absence d'emploi vacant, l'organisme d'accueil continue de rémunérer le fonctionnaire :
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jusqu'à sa réintégration à la 1ère vacance d'emploi dans son grade, dans les fonctions publique d'Etat (FPE) et hospitalière (FPH),
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jusqu'à la date de fin du détachement initialement prévue dans la fonction publique territoriale (FPT). En l'absence de proposition d'emploi durant cette période, le fonctionnaire est réintégré en surnombre pendant un an maximum puis en l'absence de proposition d'emploi vacant durant cette période, pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre départemental de gestion (CDG) selon sa catégorie hiérarchique.
Dans la FPE, le fonctionnaire est réintégré sur un emploi de son grade si nécessaire en surnombre en cas de fin anticipée d'un détachement :
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pour participer à une mission de coopération,
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pour servir en outre-mer,
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pour dispenser un enseignement,
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pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international,
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pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale
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dans l'administration d'un autre État de l'Espace économique européen (EEE).
Dans la FPT, en cas de détachement auprès d'une personne physique ou de détachement dans l'administration d'un autre pays de l'EEE, le fonctionnaire est réintégré sur un emploi de son grade.
En l'absence d'emploi vacant, il est réintégré en surnombre pendant un an maximum puis en l'absence de proposition d'emploi durant cette période, pris en charge par le CNFPT ou le CDG selon sa catégorie hiérarchique.
Dans la FPH, en cas de détachement dans l'administration d'un autre pays de l'EEE, le fonctionnaire est réintégré sur un emploi de son grade, si nécessaire en surnombre.
Fin anticipée demandée par le fonctionnaire
Le fonctionnaire est réintégré dans un emploi de son grade.
En l'absence d'emploi vacant, il est mis en disponibilité d'office :
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jusqu'à sa réintégration sur l'un des 3 premiers emplois vacants de son grade, dans la FPE,
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au maximum jusqu'à la date de fin du détachement initialement prévue, dans la FPT. En l'absence de proposition d'emploi durant cette période, il est réintégré en surnombre pendant un an maximum puis en l'absence de proposition d'emploi vacant durant cette période, pris en charge par le CNFPT ou le CDG selon sa catégorie hiérarchique,
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jusqu'à la date de fin du détachement initialement prévue dans la FPH. En l'absence de proposition d'emploi durant cette période, il est maintenu en disponibilité d'office pendant une année au cours de laquelle le préfet lui propose 3 emplois de son grade.
En cas de détachement dans l'administration d'un autre pays de l'EEE, le fonctionnaire est réintégré à la 1ère vacance d'emploi de son grade dans la FPE et la FPH.
Fin anticipée demandée par l'administration d'origine
L'administration d'origine qui demande la fin anticipée du détachement de l'un de ses fonctionnaires le réintègre dans un emploi de son grade.
Principe
À l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
À l'issue d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire d'État ou hospitalier doit présenter sa demande de réintégration 3 mois au moins avant la fin de son détachement.
Dans la FPT, le délai dans lequel le fonctionnaire doit demander sa réintégration n'est pas précisé.
La réintégration s'effectue différemment selon la fonction publique d'appartenance.
Fonction publique d'État
En cas de non renouvellement du détachement par l'organisme d'accueil pour un motif autre qu'une faute grave du fonctionnaire, le fonctionnaire est réintégré sur un emploi de son grade, si nécessaire en surnombre.
Fonction publique territoriale
Le fonctionnaire est réintégré sur un emploi de son grade. S'il refuse l'emploi proposé, il est mis en disponibilité d'office jusqu'à ce qu'une nouvelle vacance d'emploi dans son grade se présente.
En l'absence d'emploi vacant, il est réintégré en surnombre pendant un an maximum puis en l'absence de proposition d'emploi durant cette période, pris en charge par le CNFPT ou le CDG selon sa catégorie hiérarchique.
Fonction publique hospitalière
Le fonctionnaire est réintégré sur un emploi de son grade. S'il refuse l'emploi proposé, il est mis en disponibilité d'office jusqu'à ce qu'une nouvelle vacance d'emploi dans son grade se présente.
En l'absence d'emploi vacant, il est mis en disponibilité d'office pendant une année au cours de laquelle le préfet lui propose 3 emplois dans son grade.
En cas de détachement pour exercer une mission de coopération, le fonctionnaire est réintégré dans un emploi de son grade, si nécessaire en surnombre.
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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Article à consulter : 45
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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Articles à consulter : 66, 67
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Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Articles à consulter : 54 à 56
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Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : Articles à consulter : 22 à 26
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Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : Articles à consulter : 10, 11
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Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : Articles à consulter : 16 à 20
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Voir le Fichier : Definition_et_conditions_du_detachement.pdf
Source : Service-Public.fr